Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 2 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout organisme qui sollicite un agrément en application de l'article R. 543-58 du code de l'environnement en fait la demande par courrier avec accusé de réception aux ministères signataires. La demande doit être transmise sous format papier et sous format électronique. Les demandes déposées après le 20 novembre de l'année civile en cours ou complétées après le 5 décembre de l'année civile en cours peuvent ne pas conduire à la délivrance d'un agrément pour l'année civile suivante.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033331697#art-2