Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 10 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du titre I de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, le service de surveillance et de sécurité du Sénat est habilité à délivrer les unités d'enseignements suivantes : -premiers secours citoyen " ; -premiers secours en équipe de niveau 1 ; -premiers secours en équipe de niveau 2 ; -pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur. La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039274973#art-1