Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 30 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation au titre des quotas des années suivantes. Les reliquats éventuels de quotas ou sous-quotas non consommés ne peuvent pas être reportés sur la saison de pêche suivante.
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legi/LEGITEXT000039289022#art-9