Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 25 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes ou catégories de personnes qui peuvent directement accéder aux données enregistrées dans le traitement sont : - le justiciable qui aura préalablement consenti à la dématérialisation de son affaire et uniquement pour les données qui y sont relatives ; - les agents de greffe, individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de greffe ; - les magistrats, individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de greffe.
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Prolegi/LEGITEXT000044242992#art-3