Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 13 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accès en formation à la spécialité « Métiers du Bar » de mention complémentaire de niveau 4 est ouvert aux titulaires d'un baccalauréat d'enseignement général, technologique ou professionnel ou d'une certification classée au moins au niveau 4 conformément au cadre national des certifications professionnelles défini à l'article D. 6113-19 du code du travail. Il est également ouvert, sur décision du recteur prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement de formation, aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article D. 337-144 du code de l'éducation.
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legi/LEGITEXT000050768880#art-4