Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 13 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La spécialité « Métiers du Bar » de mention complémentaire est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, selon les conditions de délivrance prévues aux articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.
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legi/LEGITEXT000050768880#art-6