Art. Annexe art. 17
Sect. MOYENS DE DEFENSE CONTRE L'INCENDIE

Art. Annexe art. 17

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En vigueur depuis le 22 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur les navires où s'effectuent des travaux autres que ceux dits "d'escale" ainsi que sur ceux où s'exécutent des travaux à feux nus, à proximité de matières inflammables, il doit être mis à la disposition du personnel soit sur le pont, soit en tout autre lieu facilement accessible, un ou plusieurs postes d'incendie avec tuyaux, d'une longueur suffisante, et lances. Lorsque des travaux, mettant en oeuvre des feux nus, sont effectués dans un local dangereux, il doit être mis à la disposition du personnel une lance avec manches, de longueur suffisante, pour atteindre tous les points intéressés par ces travaux. Ces lances doivent permettre d'obtenir soit de l'eau pulvérisée, soit un jet mixte ; elles doivent être maintenues sous pression pendant toute la durée des travaux qui justifient leur mise en place. La pression de l'eau, dans le circuit d'incendie, doit être telle qu'elle assure à la lance une pression minimale de quatre bars.
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