Art. Annexe art. 19
Sect. MOYENS DE DEFENSE CONTRE L'INCENDIE

Art. Annexe art. 19

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En vigueur depuis le 22 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur les navires, à la réparation desquels sont occupées, simultanément, plus de cent personnes effectuant des travaux visés par les présentes dispositions générales, il doit y avoir, au moins, un agent ayant reçu la formation nécessaire lui permettant, sous l'autorité directe du chef d'entreprise ou de son préposé, de contrôler l'organisation et la coordination des mesures de prévention et de défense contre l'incendie, et du sauvetage du personnel, ainsi que de surveiller les atmosphères dans les locaux dangereux. Cet (ou ces) agent(s) dont le(s) nom(s) figure(nt) au dossier de sécurité doit(vent) porter un insigne distinctif apparent.
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