Art. 2

Art. 2

2 / 6
En vigueur depuis le 7 oct. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement assure la création périodique d'un échantillon d'agents des ministères, destinataires d'un questionnaire anonyme et facultatif.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006080141#art-2