Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 7 oct. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
A chaque niveau zonal, régional et départemental, après concertation entre eux, les organismes professionnels cités à l'article 1er soumettent à l'agrément du préfet la désignation d'un ou de plusieurs correspondants. En l'absence de propositions de la part des organismes professionnels, le préfet désigne le ou les correspondants de son choix. Les correspondants ainsi désignés représentent l'ensemble des organismes professionnels précités auprès des chefs de service de défense de zone pour l'équipement et les transports, des directeurs régionaux et des directeurs départementaux de l'équipement.
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Prolegi/LEGITEXT000006080143#art-3