Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite de vingt et un jours par an, ce compte épargne-temps peut être alimenté exclusivement : - par des jours de congés annuels, sans que le nombre de congés pris dans l'année ne soit inférieur à vingt jours ; - par des jours de réduction du temps de travail.
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legi/LEGITEXT000005854001#art-4