Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 3 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission instituée auprès du préfet de région compétent pour les concours organisés au niveau régional, départemental ou local comprend cinq membres : -un représentant du préfet de région, président ; -un représentant du recteur d'académie nommé par le préfet de région ; -un représentant du préfet d'un des départements de la région ; -un représentant des personnels de direction exerçant dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus ; -le conseiller technique régional en travail social. Le secrétariat des commissions est assuré par les services du préfet de région.
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legi/LEGITEXT000006057038#art-3