Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 27 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président convoque les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, les experts. La commission statue à la majorité des membres présents. La décision de la commission est communiquée au candidat avant le début des épreuves. Lorsqu'elle est défavorable, la décision doit être motivée et indiquer les voies et délais de recours devant la commission nationale.
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legi/LEGITEXT000006057038#art-8