Art. 1
1 / 12En vigueur depuis le 24 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Une session d'examen du brevet d'initiation à la mer est organisée chaque année, sur le territoire métropolitain et dans les départements et collectivités d'outre-mer, sur une période et selon des modalités définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, à l'attention des candidats ayant suivi une formation ouverte sur décision du recteur d'académie. Les modalités d'inscriptions sont arrêtées par les recteurs d'académie. Les candidats s'inscrivent à l'examen dans l'académie dans laquelle se situe l'établissement où ils ont suivi leur formation au brevet d'initiation à la mer.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042354596#art-1