Titre Titre III : MODALITÉS D'EVALUATION
Art. 22
22 / 29En vigueur depuis le 8 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les certificats d'instructeur pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles obtenus conformément aux dispositions du présent arrêté sont classés au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles défini à l'article L. 6113-19 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000042402262#art-22