Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 24 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul de la participation de l'Etat aux allocations de conversion, le revenu pris en compte est le revenu minimum prévu au 5° de l'article R. 322-1 du code du travail, dans la limite du double du plafond des rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale. Ce revenu est revalorisé dans les mêmes conditions que les salaires versés par l'établissement pendant la période du congé de conversion. Le taux de la participation de l'Etat ne peut excéder 50 p. 100. Il peut être dégressif durant la période de prise en charge. Celle-ci ne peut excéder dix mois.
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legi/LEGITEXT000006072201#art-2