Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 3 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai de séjour des marchandises en entrepôt privé est fixé par le directeur général des douanes et droits indirects dans la limite d'une durée de trois ans.
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legi/LEGITEXT000006071623#art-2