Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 3 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai de séjour en entrepôt spécial des produits visés au tableau B de l'article 265 du code des douanes est fixé par le directeur général des douanes et droits indirects dans la limite d'une durée de trois ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006071623#art-3