Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 10 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le centre de formation communique chaque année à la DRASS, au plus tard le 30 septembre, ses prévisions de recrutement d'étudiants pour la rentrée suivante. Le préfet de région dispose d'un délai de deux mois pour fixer l'effectif admis en formation. Faute de décision explicite à l'expiration de ce délai, l'effectif proposé est réputé approuvé. Toute décision modifiant les propositions initiales de l'école ne peut être motivée que par des considérations tirées de l'adéquation aux perspectives de l'emploi, et doit avoir fait l'objet d'une procédure contradictoire ayant permis de recueillir les observations du centre de formation.
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legi/LEGITEXT000006072357#art-4