Art. 1

Art. 1

1 / 3
En vigueur depuis le 2 sept. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions du décret du 13 décembre 1978 susvisé, et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des médecins, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours à l'évaluation technique et scientifique du médicament est calculée comme suit : CATÉGORIE DE PERSONNELS Nombre maximum de 1/10 000 (du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence taux Paris afférents à l'indice brut 585): Groupe I Médecins spécialistes qualifiés exerçant exclusivement dans leur spécialité: 6,22 (1) Groupe II A. - Autres médecins: 5,08 B. - Vétérinaires: 5,08 C. - Pharmaciens: 5,08 (1) Les taux horaires ainsi obtenus seront arrondis au franc le plus voisin. Les qualifications professionnelles ouvrant droit au tarif du groupe I sont celles retenues par la sécurité sociale à l'égard des médecins spécialistes conventionnés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006058502#art-1