Art. 13
Titre TITRE II : VALIDITÉ DE L'AGRÉMENT.

Art. 13

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En vigueur depuis le 26 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Si un centre charge un autre organisme médical ou un médecin d'effectuer des examens complémentaires et des analyses de laboratoire, il est tenu : - de s'assurer que l'organisme ou le médecin concerné possède les qualités techniques requises et d'en justifier auprès du ministre chargé de l'aviation civile ; - d'inclure dans ses " spécifications d'agrément pour les visites médicales " prévues à l'article 6 les clauses techniques ou, à tout le moins, les principes essentiels des contrats ou accords passés par écrit éventuellement.
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legi/LEGITEXT000005616840#art-13