Titre TITRE II : VALIDITÉ DE L'AGRÉMENT.
Art. 5
5 / 23En vigueur depuis le 26 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile après avis du conseil médical de l'aéronautique civile. Il fait l'objet d'une publication au Journal officiel. En outre, il est délivré un certificat d'agrément au centre qui doit l'afficher dans ses locaux à la vue du public.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005616840#art-5