Art. 7
Titre TITRE II : VALIDITÉ DE L'AGRÉMENT.

Art. 7

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En vigueur depuis le 26 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le centre doit mettre en place une structure adaptée à la nature et au volume des visites médicales effectuées. Il doit fonctionner d'une façon indépendante, et en particulier pour ce qui concerne : a) Le respect des normes d'aptitude des visites médicales ; b) La mise à jour des dossiers médicaux et leur confidentialité.
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legi/LEGITEXT000005616840#art-7