Titre TITRE II : VALIDITÉ DE L'AGRÉMENT.
Art. 8
8 / 23En vigueur depuis le 26 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le centre doit mettre en place des installations et des moyens matériels adaptés aux visites médicales effectuées. Les appareillages doivent conserver leur qualité au cours du temps. Ils sont périodiquement étalonnés et vérifiés. Une liste minimale du matériel correspondant à la nature des visites effectuées est donnée en annexe II (1). (1) Les annexes I et II à l'arrêté feront l'objet d'une publication au Journal officiel dans l'édition des Documents administratifs n° 92 de ce jour et pourront être consultées au conseil médical de l'aéronautique civile, 93, boulevard du Montparnasse, 75270 Paris Cedex 06.
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Prolegi/LEGITEXT000005616840#art-8