Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 9 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont seuls accès aux données et informations enregistrées, en fonction de leurs attributions et du besoin d'en connaître, les agents des services de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, affectés dans les services ou unités mettant en œuvre le traitement.
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Prolegi/LEGITEXT000026358052#art-4