Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 21 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La spécialité du baccalauréat mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.
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legi/LEGITEXT000029479055#art-12