Art. 2
Chapitre Chapitre Ier : Sujétions réduisant la durée annuelle du temps de travail effectif en organisation du travail programmée

Art. 2

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En vigueur depuis le 28 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur les postes de travail comportant les sujétions citées à l'article 1er, la durée moyenne hebdomadaire du travail effectif ne peut, en aucun cas, être inférieure à trente-deux heures et la durée annuelle à 1 466 heures.
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legi/LEGITEXT000029407064#art-2