Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 26 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orales, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.
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legi/LEGITEXT000033065678#art-12