Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 28 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prêts à moyen terme spéciaux sont accordés dans le respect des différents plafonds d'aides applicables. Le dépassement de ces plafonds peut conduire à la modification des caractéristiques des prêts concernés et à la réduction de l'aide sous forme de subvention équivalente délivrée.
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legi/LEGITEXT000033074613#art-5