Art. 3
Titre Titre IER : ORGANISATION DES LYCÉES DE LA DÉFENSE

Art. 3

3 / 28
En vigueur depuis le 2 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les écoles de formation d'officiers, dont la préparation au concours d'admission peut être assurée par les lycées de la défense, sont : 1° L'école polytechnique ; 2° L'école spéciale militaire ; 3° L'école navale ; 4° L'école de l'air ; 5° L'école nationale supérieure de techniques avancées Bretagne (ENSTA Bretagne) pour la formation d'ingénieur des études et techniques de l'armement à titre militaire ; 6° L'école nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire. II. - Les écoles de formation de sous-officiers et d'officiers-mariniers, accessibles après un enseignement supérieur en section de technicien supérieur assuré par les lycées de la défense, sont : 1° Les écoles de sous-officiers de l'armée de terre ; 2° L'école de maistrance ; 3° L'école des sous-officiers de l'armée de l'air.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039082711#art-3