Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux organismes de formation
Art. 13
13 / 42En vigueur depuis le 16 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes de formation suivants peuvent dispenser, selon les modalités fixées aux articles 16 à 17-3, les formations visées par le présent arrêté : - l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ; - l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne ; - le Centre national de la fonction publique territoriale ; - les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ; - la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et les formations militaires de la sécurité civile. Ces organismes de formation peuvent appliquer les critères relatifs à la qualité des actions de la formation professionnelle fixés à l'article R. 6316-1 du code du travail. A l'exception du Centre national de la fonction publique territoriale, ils peuvent faire l'objet d'une évaluation périodique par l'inspection générale de la sécurité civile.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039006367#art-13