Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 1 oct. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle visée à l'article 1er du présent arrêté à : 23% pour le deuxième enfant à charge ; 42% pour le troisième enfant à charge ; 37,5% pour le quatrième enfant à charge ; 35,5% pour le cinquième enfant à charge et chacun des suivants, soit 23% pour deux enfants à charge, 65% pour trois enfants à charge, 102,5% pour quatre enfants à charge, avec augmentation de 35,5% par enfant à charge au-delà du quatrième. Ces taux varient comme les taux des allocations familiales fixés pour la France métropolitaine par le décret du 24 mai 1969 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073514#art-4