Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 5 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'allocation de salaire unique servie dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon est déterminé d'après une base mensuelle de calcul. Cette base est fixée à 45% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales visée à l'article L. 556 du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000006073514#art-6