Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 1 sept. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la période d'indemnisation prise en charge par l'employeur, l'indemnité journalière sera égale à un tiers des indemnités prévues aux articles 2, 3 et 4.
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Prolegi/LEGITEXT000006073931#art-5