Art. 6

Art. 6

6 / 8
En vigueur depuis le 1 sept. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Le gain journalier servant de base de calcul à l'indemnité journalière est fixé de la façon suivante : Un trentième du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'interruption de travail, suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ; Un trentième du montant des payes du mois antérieur à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement ; Un vingt-huitième du montant des deux ou quatre dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; Un quatre-vingt-dixième du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ; Un trois-cent-soixantième du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073931#art-6