Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 sept. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente sont calculées sur la base d'un salaire mensuel égal à trente fois le montant de l'indemnité journalière prévue à l'article 2. Ce salaire mensuel sera affecté du coefficient 2 pour le calcul de la rente à verser en cas de mort, à la veuve ou aux ayants droit de la victime.
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legi/LEGITEXT000006073929#art-4