Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 2 mai 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités mentionnées aux articles 1er et 2 du présent arrêté ne sont pas attribuées notamment dans les cas suivants : 1° Mort des animaux, quelle que soit la cause ; 2° Animal éliminé après le délai fixé à l'article 2 du présent arrêté ; 3° Non-respect des termes des conventions ; 4° Circonstances faisant apparaître une intention abusive du propriétaire des animaux détournant le protocole de contrôle subventionné de son objet.
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legi/LEGITEXT000006077572#art-4