Art. 3

Art. 3

3 / 7
En vigueur depuis le 4 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent d'un montant de 300 F.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030343355#art-3