Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 4 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régisseur est assujetti à un cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité selon les critères définis par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000030343355#art-5