Art. 6
6 / 7En vigueur depuis le 23 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre d'actions faisant l'objet du placement visé à l'article 4 pourra être augmenté d'un maximum de 900 000, par exercice d'une option d'achat consentie par l'Etat au syndicat bancaire. Si l'option d'achat est exercée, le nombre d'actions fixé à l'article 3 sera augmenté du neuvième de l'augmentation du nombre d'actions cédées par l'Etat au titre du placement visé à l'article 4, soit au maximum de 100 000.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005623320#art-6