Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 2 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les escortes nécessaires aux déplacements sur le territoire national des étrangers non détenus faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, sont assurées par le service qui les a interpellés dans les cas suivants : - conduite au centre de rétention administrative ; - conduite devant les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire ; - conduite devant un organisme administratif ; - conduite auprès des autorités consulaires et vers le lieu d'embarquement ou la frontière.
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Prolegi/LEGITEXT000005623398#art-1