Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 2 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les escortes nécessaires à la conduite des étrangers sortant de prison à l'issue de leur détention vers un centre de rétention administrative, le lieu d'embarquement ou la frontière sont assurées par la police nationale lorsque l'établissement pénitentiaire est implanté en zone de police d'Etat, par la gendarmerie nationale dans le cas contraire.
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Prolegi/LEGITEXT000005623398#art-3