Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants : - brevet d'études professionnelles vente-action marchande ; - brevet d'études professionnelles logistique et commercialisation ; - certificat d'aptitude professionnelle employé de commerce multispécialités ; - certificat d'aptitude professionnelle agent d'entreposage et de messagerie ; - certificat d'aptitude professionnelle vendeur magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles, est, à sa demande, dispensé de l'épreuve ou de l'unité « environnement économique, juridique et social des activités professionnelles » du certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé, option C services à la clientèle.
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legi/LEGITEXT000038971109#art-10