Chapitre Chapitre Ier Dispositions générales
Art. 4
4 / 36En vigueur depuis le 25 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque détenteur de bovinés fait connaître, par écrit, au directeur départemental en charge de la protection des populations les coordonnées du vétérinaire sanitaire (ou de l'ensemble des vétérinaires sanitaires exerçant au sein d'un même domicile professionnel administratif enregistré par l'ordre des vétérinaires) désigné pour effectuer les opérations de prophylaxie définies par l'administration. La désignation est réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 221-9 du code rural et de la pêche maritime. Tous les troupeaux de bovinés entretenus dans la même exploitation doivent être suivis par le même vétérinaire sanitaire, ou par le même ensemble de vétérinaires sanitaires exerçant au sein d'une même structure juridique enregistrée par l'ordre des vétérinaires.
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Prolegi/LEGITEXT000018741010#art-4