Chapitre Chapitre II Recherche des bovinés infectés de brucellose : prophylaxie et déclaration des avortements
Art. 9
9 / 36En vigueur depuis le 3 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La prophylaxie de la brucellose s'applique aux bovinés âgés de plus de vingt-quatre mois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000018741010#art-9