Art. 9
Chapitre Chapitre II Recherche des bovinés infectés de brucellose : prophylaxie et déclaration des avortements

Art. 9

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En vigueur depuis le 3 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La prophylaxie de la brucellose s'applique aux bovinés âgés de plus de vingt-quatre mois.
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legi/LEGITEXT000018741010#art-9