Titre TITRE II PRESCRIPTIONS APPLICABLES›Chapitre Chapitre III Exploitation et déroulement du procédé de compostage ou de stabilisation biologique
Art. 13
13 / 46En vigueur depuis le 1 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le procédé de compostage débute par une phase de fermentation aérobie de la matière, avec aération de la matière obtenue par retournements et/ou par aération forcée. Cette phase aérobie est conduite selon les dispositions indiquées à l'annexe I. Le temps de séjour des matières en cours de fermentation aérobie compostées dans la zone correspondante est au minimum de trois semaines, durée pouvant être réduite à deux semaines en cas d'aération forcée. A l'issue de la phase aérobie, le compost sont dirigés vers la zone de maturation. L'exploitant fixe les conditions et les moyens de contrôle permettant d'éviter l'apparition de conditions anaérobies au niveau du stockage des matières entrantes ou lors des phases de fermentation ou de maturation. La hauteur maximale des tas et andains de matières fermentescibles lors de ces phases est à cet effet limitée à 3 mètres. La hauteur peut être portée à 5 mètres si l'exploitant démontre que cette hauteur n'entraîne pas de nuisances et n'a pas d'effet néfaste sur la qualité du compost.
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Prolegi/LEGITEXT000026274207#art-13