Art. 30-7
Titre TITRE II PRESCRIPTIONS APPLICABLES›Chapitre Chapitre VII : Compostage de sous-produits animaux de catégorie 2

Art. 30-7

41 / 46
En vigueur depuis le 1 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les gaz issus du traitement de stérilisation des sous-produits animaux sont collectés et dirigés par des circuits réalisés dans des matériaux résistant à la corrosion vers des installations de traitement. Ils sont épurés avant rejet à l'atmosphère. Les prescriptions des articles 25 et 26 du présent arrêté leur sont applicables. La hauteur de la cheminée, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, est fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026274207#art-30-7