Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 21 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les appellations d'origine contrôlées figurant dans le tableau ci-dessous, le pourcentage minimal de rebêches prévu à l'article 1er du décret du 24 septembre 2003 susvisé est fixé ainsi qu'il suit, pour la récolte 2009 : APPELLATIONS D'ORIGINE CONTRÔLÉES TAUX MINIMAL (en pourcentage) Crémant de Loire. 0 % Crémant d'Alsace. 2 % Gaillac. 0 % Crémant de Limoux. 0 % Blanquette de Limoux. 0 % Blanquette méthode ancestrale. 0 % Crémant du Jura. 2 % Crémant de Die. 0 % Clairette de Die. 0 % Crémant de Bordeaux. 0 % Seyssel mousseux. 0 % Vin de Savoie mousseux / pétillant. 0 % Vin de Savoie Ayze mousseux / pétillant. 0 % Crémant de Bourgogne. 0 %
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legi/LEGITEXT000022237232#art-1