Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 21 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys », le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 1971 susvisé est fixé, pour la récolte 2009, à 6 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation.
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Prolegi/LEGITEXT000022237222#art-2