Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le commissaire du Gouvernement a accès aux documents se rapportant à l'activité économique et à la gestion financière des entreprises et organismes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du président des conseils d'administration : ― l'état de l'exécution du budget, de la trésorerie et des placements ainsi que la situation de trésorerie prévisionnelle et actualisée ; ― les documents à caractère stratégique présentant l'évolution prévisionnelle de l'établissement, de ses objectifs, de ses moyens et de ses engagements financiers ; les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs conclus avec l'Etat ; les informations relatives à la contribution des entreprises et organismes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté aux programmes budgétaires dont ils relèvent ; ― les tableaux de bord et les restitutions issues de la comptabilité analytique relatifs à l'activité de l'établissement ainsi que la programmation pluriannuelle des opérations ; ― les documents retraçant la stratégie de gestion des ressources humaines ; l'évolution du tableau des emplois au sein du budget et hors budget ; l'état des effectifs et de leur évolution prévisionnelle ; ― l'état des engagements juridiques et comptables ; ― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures et aux contrôles internes ; tout document relevant d'une cartographie des risques ; ― tout document permettant d'apprécier la politique immobilière, en particulier le schéma pluriannuel de stratégie immobilière.
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legi/LEGITEXT000023929855#art-4